Défaut

Questions et réponses

Qu’est-ce qu’un défaut ?

Par défaut, on entend un logement (ou une autre chose louée) ne présentant pas une qualité promise par le bailleur ou une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter selon le cours ordinaire des choses et l’usage prévu de l’objet.

Il n’est pas nécessaire que le bailleur soit en faute ou que le défaut soit réparable.

 Référence(s) : art. 259 à 259i CO ; ATF 135 III 345.

Quel est le devoir du locataire en cas de défaut intervenant dans les locaux ?

Le locataire est tenu de signaler au bailleur les défauts dont il n’a pas à assumer la réparation lui-même. S’il omet cet avis et qu’un dommage survient en lien avec ce défaut, le locataire en répond.

Cet avis n’est soumis à aucune forme particulière, toutefois, il est recommandé de l’adresser par lettre signature avec accusé de réception ceci pour des raisons probatoires.

Référence(s) : art. 257g CO.

Quels types de défauts doivent être réparés par le locataire pendant le bail ?

Le locataire doit, selon l’usage local, remédier aux défauts éliminables par de menus travaux (nettoyage ou réparation) indispensables à l’entretien normal de la chose.

Référence(s) : art. 259 CO.

Quels sont les droits du locataire en cas de défauts intervenant dans les locaux pendant le bail ?

Si des défauts non imputables au locataire apparaissent et que celui-ci n’est pas supposé réparer ou si apparaissent des défauts qui entravent considérablement l’usage de la chose, le locataire peut exiger du bailleur ce qui suit :

  • la remise en état de la chose ;
  • une réduction proportionnelle du loyer ;
  • des dommages-intérêts ;
  • la prise en charge du procès contre un tiers ;

Par ailleurs, le locataire est également en droit de consigner le loyer si le bailleur, après une mise en demeure valable, n’a pas réparé les défauts, dont la responsabilité lui incombe.

Référence(s) : art. 259 à 259i CO.

Quels sont les droits du locataire lorsque, après interpellation, le bailleur ne remet pas en état les locaux présentant un défaut ?

Si un bailleur ne remédie pas au défaut dans un délai convenable, le locataire est alors en droit, selon l’importance du défaut, soit de résilier le contrat avec effet immédiat si le défaut est grave au point d’exclure ou d’entraver considérablement l’usage pour lequel l’objet était prévu ; soit de remédier au défaut aux frais du bailleur si le défaut est important sans toutefois entraver considérablement l’usage prévu.

Lorsque le bailleur remplace la chose par une nouvelle chose sans défaut dans un délai convenable, le locataire ne peut exiger la remise en état de la chose défectueuse.

Référence(s) : art. 259b CO ; art. 259c CO.

Quelles sont les conditions à respecter par le locataire aux fins de consigner les loyers en cas de défaut intervenu dans ses locaux ?

Le locataire est en droit de consigner le loyer futur aux conditions suivantes :

  • le bail doit porter sur un immeuble ;
  • le locataire doit d’abord exiger la réparation de la chose en fixant par écrit un délai raisonnable au bailleur pour s’exécuter (mise en demeure) ;
  • dans le cadre de la mise en demeure, le locataire doit également aviser le bailleur de sa volonté de consigner.

A l’échéance du délai, le locataire est en droit de consigner valablement les prochains loyers auprès d’un établissement bancaire.

Une fois les loyers consignés, le locataire dispose de 30 jours (dès l’échéance du premier loyer consigné) pour introduire une action devant l’autorité de conciliation du lieu de situation de l’immeuble. A défaut, les loyers consignés seront libérés en faveur du bailleur.

Référence(s) : art. 259g à 259i CO.