Défauts de l’ouvrage

Questions et réponses

Que peut faire le maître d'ouvrage en cas de défaut de l’ouvrage ?

Lorsque le maître d’ouvrage et l’entrepreneur ont conclu un contrat d’entreprise, dans lequel la norme SIA 118 a expressément été intégrée, les règles contenues dans ladite norme sont applicables.

A défaut d’une application de la norme SIA 118, la loi est applicable.

Dès la réception de l’ouvrage, le maître a l’obligation de vérifier l’ensemble de la construction et doit aviser immédiatement le mandataire des éventuels défauts. Il est recommandé d’aviser le mandataire des défauts constatés ceci par lettre signature avec accusé de réception. Dans le cadre de l’avis de défaut, le maître d’ouvrage doit décrire de manière détaillée le (ou les) vices de construction constaté(s) et indiquer au mandataire qu’il est responsable de réparer ce défaut en le mettant en demeure d’y remédier dans un délai de 30 jours, sauf en cas d’urgence où la réparation doit intervenir avec effet immédiat.

Selon le type de défaut, le maître d’ouvrage doit respecter impérativement les délais suivants :

  • Défauts apparents : le maître d’ouvrage doit signaler les défauts apparents immédiatement après la vérification dans la mesure où ces défauts peuvent être constatés par une vérification diligente de l’ouvrage.
  • Défauts cachés : l’avis de défaut peut être donné au plus tard 5 ans après la réception de l’ouvrage, mais le maître d’ouvrage a l’obligation de les signaler aussitôt après qu’il les a découverts conformément au principe de la bonne foi, étant précisé que ces défauts ne pouvaient pas être constatés lors de la vérification régulière de l’ouvrage et se manifestent plus tard.
  • Défauts volontairement dissimulés : l’avis de défaut peut être donné dans un délai de 10 ans après la réception de l’ouvrage dans la mesure où le mandataire (ou l’entrepreneur) était au courant de ces défauts au moment de la livraison de l’ouvrage et les a volontairement dissimulé au maître d’ouvrage.

Référence(s) : art. 210 CO ; art. 367 CO ; art. 370 CO ; art. 371 CO ; SIA 118 ; ATF 89 II 405 ; ATF 107 II 172, JdT 1981 I 598 ; ATF 128 III 416, JdT 2004 I 356.

Quelles sont les droits du maître d’ouvrage en cas d’exécution défectueuse de l’ouvrage ?

Lorsque l’avis des défauts est donné valablement et que les conditions de la garantie pour les défauts sont réunies, le maître d’ouvrage dispose de différents droits, notamment le droit à la réfection de l’ouvrage, le droit à la réduction du prix ou le droit à la résolution du contrat.

Le droit à la réfection de l’ouvrage : pour autant que les défauts soient de moindre importance et que la réfection soit possible sans dépenses excessives, le maître peut exiger de l’entrepreneur qu’il répare l’ouvrage. Dans l’hypothèse où l’entrepreneur refuse de réparer l’ouvrage, le maître peut confier la réfection à un tiers aux frais de l’entrepreneur après une mise en demeure.

Le droit à la réduction du prix : lorsque les défauts sont de moindre importance, le maître peut également choisir de réduire le prix qu’il paiera pour l’ouvrage en fonction de la moins-value occasionnée par les défauts. En principe, le prix réduit correspondra au prix de l’ouvrage fixé dans le contrat diminué des coûts des travaux qui serait nécessaires pour supprimer les défauts.

Le droit à la résolution du contrat : lorsque les défauts de l’ouvrage sont particulièrement importants au point que l’on ne puisse imposer au maître de les accepter, ce dernier peut refuser l’ouvrage et résoudre (résilier) le contrat de manière unilatérale. Si l’ouvrage est construit sur le bien-fonds du maître, cette option ne lui est pas offerte lorsque l’enlèvement de l’ouvrage présente des inconvénients excessifs pour l’entrepreneur.

Référence(s) : art. 368 CO ; ATF 116 II 305, JdT 1991 I 173.

Comment résoudre un litige entre un maître d’ouvrage et un entrepreneur ?

En matière contractuelle, le dialogue entre les parties au contrat permet de prévenir un conflit. Ce dialogue peut être organisé par un médiateur spécialement formé, le cas échéant, si les parties ont prévu une clause de médiation dans le contrat d’entreprise (une liste de médiateurs spécialisés en droit de la construction est disponible sur le site baumediation-sdm.ch).

Lorsque les parties ont intégré une clause d’arbitrage dans le contrat d’entreprise, l’une d’elles peut saisir un arbitre aux conditions prévues dans le contrat.

Si le contrat d’entreprise ne prévoit aucune clause spécifique, l’une des parties doit saisir le juge compétent. En principe, une procédure de conciliation peut intervenir au préalable selon les cas. En cas d’échec de la conciliation, le juge compétent rendra un jugement.

Référence(s) : site internet Baumediation