Vente immeublière

Questions et réponses

Qu’entend-on par contrat de vente immobilière ?

Un contrat de vente immobilière vise un contrat par lequel le vendeur s’oblige à livrer le bien immobilier vendu à l’acheteur et à lui en transférer la propriété, en l’échange d’un prix que l’acheteur s’engage à lui payer.

Référence(s) : art. 184 CO.

Selon quelle forme doit être établie un contrat de vente d’un immeuble ?

Un contrat de vente d’un immeuble doit être établi en la forme authentique, c’est-à-dire devant un notaire.

Référence(s) : art. 216 CO.

Qu’entend-on par « droit de préemption » portant sur un immeuble ?

Le droit de préemption est la faculté qui permet à une personne (le préempteur) d’exiger du vendeur (le promettant) le transfert de la propriété de l’immeuble, en particulier dans le cas où le promettant décide de vendre l’immeuble à un tiers. Le prix peut être le même que celui qui avait été convenu avec le tiers acquéreur (droit de préemption ordinaire) ou il peut être inscrit dans le pacte de préemption (droit de préemption limitatif ou qualifié).

Les pactes de préemption doivent revêtir la forme authentique. Toutefois, les parties peuvent se contenter de la forme écrite pour les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l’avance, à savoir dans le cadre d’un droit de préemption ordinaire.

Les droits de préemption découlant de la loi sont par exemple les suivants :

  • les copropriétaires ont un droit de préemption contre tout acquéreur d’une part qui n’est pas copropriétaire  ;
  • le propriétaire d’un fonds grevé d’un droit de superficie distinct et permanent a également un droit de préemption légal contre tout acquéreur du droit de superficie ; 
  • en cas d’aliénation d’une entreprise agricole, les parents de l’aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l’ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu’ils entendent l’exploiter eux-mêmes et en paraissent capables : chaque descendant, puis chacun des frères et soeurs et leurs enfants, lorsque l’aliénateur a acquis l’entreprise en totalité ou en majeure partie de ses père et mère ou dans leur succession depuis moins de 25 ans ;
  • en cas d’aliénation d’un immeuble agricole, chacun des descendants de l’aliénateur dispose d’un droit de préemption sur l’immeuble lorsqu’il est propriétaire d’une entreprise agricole ou qu’il dispose économiquement d’une telle entreprise et que l’immeuble est situé dans le rayon d’exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité ;
  • le fermier, à certaines conditions, en cas d’aliénation d’une entreprise agricole ou d’une entreprise agricole.

Le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente de l’immeuble ainsi qu’à l’occasion de tout autre acte juridique équivalent économiquement à une vente (cas de préemption), notamment dans les cas suivants : la dation en paiement, les enchères volontaires, les ventes conditionnelles dont le préempteur accepte les conditions et l’exercice d’un droit d’emption.

Le droit peut être annoté au registre foncier. La durée maximale de l’engagement contractuel et de l’annotation est de 25 ans.

Référence(s) : art. 216 CO ; art. 216c CO ; art. 682 CC ; art. 42 et 47 LDFR ; ATF 134 III 597 ; ATF 134 I 263.

Qu’est-ce qu’un « droit d’emption » ?

Le droit d’emption désigne la faculté en vertu de laquelle un ayant droit (l’empteur) peut acheter un immeuble par une déclaration unilatérale au vendeur (le promettant ou le concédant), en contrepartie du versement de son prix.

Le droit peut être annoté au registre foncier. La durée maximale de l’engagement contractuel et de l’annotation est de 10 ans.

Référence(s) : art. 216a CO.

Qu’entend-on par « droit de réméré » ?

Le droit de réméré est un droit de rachat du vendeur et désigne ainsi la faculté en vertu de laquelle le vendeur peut exiger de l’acheteur de l’immeuble qu’il lui transfère la propriété de l’immeuble, en contrepartie du versement de son prix.

Le droit peut être annoté au registre foncier. La durée maximale de l’engagement contractuel et de l’annotation est de 25 ans.

Référence(s) : art. 216a CO ; ATF 120 Ia 240.

Que faire en cas de défaut de l’immeuble ?

Dès la prise de possession de l’immeuble, il convient de vérifier son état et aviser le vendeur des défauts sans délai, sinon l’immeuble sera tenu pour accepté, à moins qu’il ne s’agisse de défauts cachés que les vérifications usuelles ne permettent pas de découvrir.

S’agissant des défauts qui ne se manifestent que plus tard, il convient également de les signaler immédiatement au vendeur, sous peine que l’immeuble soit tenu pour accepté dans cet état.

Il est vivement recommandé d’adresser l’avis des défauts à l’intéressé par écrit et lettre signature avec accusé de réception ceci pour des raisons probatoires.

Référence(s) : art. 201 CO ; ATF 104 II 265.