Protection de l’environnement

Questions et réponses

Qu’entend-on par « protection de l’environnement » ?

Les règles liées à la protection de l’environnement ont pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.

Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l’objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d’organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l’exploitation d’installations, à l’utilisation de substances, d’organismes ou de déchets ou à l’exploitation des sols.

Référence(s) : art. 1 LPE

Doit-on appliquer le principe de prévention en matière de protection de l’environnement ?

Oui, les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.

Référence(s) : art. 1 LPE

Qu'est-ce que le principe de causalité dans le cadre de la protection de l’environnement ?

Celui qui est à l’origine d’une atteinte nuisible ou incommodante en supporte les frais.

Référence(s) : art. 2 LPE

Quelle est la notion d'une étude d’impact sur l’environnement ?

Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d’installations, l’autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d’environnement.

Les installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site, doivent faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement (étude d’impact).

Le Conseil fédéral désigne les types d’installation qui doivent faire l’objet d’une étude d’impact et peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d’installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.

Référence(s) : art. 10a LPE

Quels types de pollution sont concernés par les limitations d’émission ?

Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).

Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.

Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes.

Référence(s) : art. 11 LPE

Quels sont les moyens utilisés pour limiter les émissions de bruit, les pollutions atmosphériques, les vibrations et les rayons ?

Les émissions sont limitées par l’application :

  • des valeurs limites d’émissions ;
  • des prescriptions en matière de construction ou d’équipement ;
  • des prescriptions en matière de trafic ou d’exploitation ;
  • des prescriptions sur l’isolation thermique des immeubles ;
  • des prescriptions sur les combustibles et carburants.

Référence(s) : art. 12 LPE

De quelles manières sont fixées les valeurs limites d’immission applicables au bruit et aux vibrations ?

Les valeurs limites d’immission s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.

Référence(s) : art. 15 LPE

De quelles manières sont fixées les valeurs limites d’immission applicables aux pollutions atmosphériques ?

Les valeurs limites d’immission des pollutions atmosphériques sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs :

  • ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes;
  • ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être;
  • n’endommagent pas les immeubles;
  • ne portent pas atteinte à la fertilité du sol, à la végétation ou à la salubrité des eaux.

Référence(s) : art. 14 LPE

Qu’entend-on par "degré de sensibilité au bruit" ?

Dans les zones d’affectation des zones à bâtir, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer :

  • le degré de sensibilité I : dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente ;
  • le degré de sensibilité II : dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques ;
  • le degré de sensibilité III : dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles ;
  • le degré de sensibilité IV : dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.

Référence(s) : art. 43 OPB

Quelles sont les valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier ?

Les valeurs limites d’exposition au bruit (en décibels) sont déterminées selon les degrés de sensibilité suivants :

Table des valeurs limites d’exposition (PDF)

 Référence(s) : Annexe III OPB