Plans et zones

Notions

Plans sectoriels

Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base et établit les conceptions ainsi que les plans sectoriels nécessaires, puis les fait concorder.

Pour simplifier, les plans sectoriels correspondent à des plans d’aménagement fédéraux.

Les plans sectoriels concernent les domaines principaux suivants :

– Plan sectoriel des transports (PST) :

  • plan sectoriel des transports / partie Infrastructure rail (SIS) ;
  • plan sectoriel des transports / partie Infrastructure route (SIN) ;
  • plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA) ;
  • plan sectoriel des transports, partie Infrastructure navigation (SIF) ;

– Plan sectoriel militaire (PSM) ;

– Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité (PSE) ;

– Plan sectoriel des dépôts en couches géologiques profondes (SGT) ;

– Plan sectoriel des surfaces d’assolement (PS SDA) ;

– Plan sectoriel Asile (PSA).

Référence(s) : art. 13 LAT.

Plans directeurs

En vue d’établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui :

  • se prêtent à l’agriculture ;
  • se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante ;
  • se prêtent à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ;
  • sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances.

De plus, les cantons décrivent dans les études de base l’état et le développement :

  • des territoires urbanisés ;
  • des transports ;
  • de l’approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables ;
  • des constructions et installations publiques ;
  • des terres agricoles.

Les cantons tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d’aménagement régional.

Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins :

  • le cours que doit suivre l’aménagement de leur territoire ;
  • la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire, afin d’atteindre le développement souhaité ;
  • une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre.

Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l’environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur.

Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.

Les plans directeurs seront réexaminés intégralement tous les dix ans et, au besoin, remaniés.

Référence(s) : art. 6 à 12 LAT.

Plans d’affectation généraux

Les plans d’affectation généraux règlent le mode d’utilisation du sol et délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.

Au stade du plan général d’affectation, le type et l’intensité de l’utilisation ainsi que les buts de l’aménagement peuvent toutefois être décrits sommairement, pour être précisés dans le plan d’affectation spécial.

Les communes établissent les plans d’affectation généraux en distinguant les plans de zones (zone agricole, zone à bâtir, zone à protéger) ainsi que les plans des zones à bâtir provisoires le cas échéant.

Une autorité cantonale approuve les plans d’affectation et leurs adaptations. Elle examine s’ils sont conformes aux plans directeurs cantonaux approuvés par le Conseil fédéral.

L’approbation des plans d’affectation par l’autorité cantonale leur confère force obligatoire ceci à l’égard de chacun.

Référence(s) : art. 14 à 27a LAT ; TF 1C_550/2016 du 15/01/2018

Zones à bâtir

De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies :

  • ils sont propres à la construction ;
  • ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d’utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
  • les terres cultivables ne sont pas morcelées ;
  • leur disponibilité est garantie sur le plan juridique ;
  • ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.

La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.

Les cantons prennent en collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant des mesures d’amélioration foncières telles que le remembrement de terrains.

La notion de zone à bâtir est une notion de droit fédéral que les cantons et les communes peuvent préciser, affiner ou compléter ; mais ils ne peuvent en aucun cas affaiblir le principe fondamental de la séparation des zones constructibles et non constructibles.

Référence(s) : art. 15 LAT ; ATF 129 II 276.

Zones agricoles

Les zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent :

  • les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture ;
  • les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités par l’agriculture.

Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d’une certaine étendue.

Dans leurs plans d’aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.

Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice.

Les constructions et installations nécessaires à la production d’énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l’agriculture et avec l’exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu’à l’usage autorisé.

Les constructions et installations qui servent au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation pratiquant l’horticulture productrice sont conformes à l’affectation de la zone.

Référence(s) : art. 16 LAT à 16b LAT.

Zones à protéger

Les zones à protéger comprennent :

  • les cours d’eau, les lacs et leurs rives ;
  • les paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel ;
  • les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels ;
  • les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés.

Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d’autres mesures adéquates.

Référence(s) : art. 17 LAT.

Plans d’affectation spéciaux

Les plans d’affectation spéciaux se distinguent selon plusieurs catégories :

  • les plans d’affectation détaillés d’une zone à bâtir : plan de quartier ou plan de lotissement ;
  • les plans d’affectation spéciaux liés à un projet : stand de tir, gravière, décharge, installation sportive ;
  • les plans d’équipement : plans du tracé des routes, des chemins pédestres, des conduites (eau, égouts, énergie) ;
  • les plans d’alignement : ces plans sont destinés à préserver un espace suffisant pour un projet déterminé.

Ces notions peuvent être différentes selon les cantons.

Référence(s) : ATF 129 II 276.

Plans de quartier

Le plan de quartier est un plan d’affectation spécial qui organise une planification cohérente de l’urbanisation d’un secteur particulier en principe dans une zone à bâtir.

Cet instrument peut préciser notamment la destination des constructions, les coefficients d’utilisation ou d’occupation des sols dans leur périmètre, les degrés de sensibilité au bruit, le volume des constructions devant former une unité architecturale, l’emplacement et les dimensions des espaces verts communautaires, les accès et stationnement, ainsi que les équipements à réaliser.

Plans d'alignement

Le plan d’alignement est un plan d’affectation spécial, dont le but est de préserver un espace suffisant pour un projet déterminé.

Ces plans permettent d’atteindre différents objectifs :

  • l’interdiction de réaliser ou de modifier des constructions dans un espace délimité ;
  • l’obligation de maintenir des distances de construction minimales par rapport à certains ouvrages publics (chemin de fer, routes, etc.) ou espaces naturels (forêts, rives d’un lac, cours d’eau, etc.)

Son effet réside essentiellement dans la restriction au droit de construire qu’il impose aux propriétaires concernés et c’est principalement en relation avec un tel effet qu’il y a lieu d’examiner l’admissibilité d’un tel plan, au regard des exigences générales de légalité, de l’intérêt public et de la proportionnalité.

Un plan d’alignement est souvent associé à un autre plan d’affectation spécial tel qu’un plan de quartier ou un plan d’équipement.

Référence(s) : ATF 129 II 276.