Propriété intellectuelle

Questions et réponses

Qu’entend-on par « propriété intellectuelle » ?

La propriété intellectuelle recouvre différents domaines, notamment le droit d’auteur (LDA), le droit des marques (LPM), le droit du design (LDes) et le droit des brevets (LBI).

Référence(s) : LDA, LPM, LDes, LBI.

De quelle protection bénéficie l’architecte selon le droit d’auteur et les normes SIA ?

La loi sur le droit d’auteur protège notamment les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques.

Par oeuvre, quelle qu’en soit la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel, notamment :

  • les œuvres d’architecture ;
  • les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés ;
  • les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques.

L’auteur a les droits exclusifs suivants :

  • droit sur son œuvre et à la reconnaissance de sa qualité d’auteur ;
  • droit à la divulgation de son œuvre ;
  • droit à l’intégrité de son œuvre ;
  • droit de reproduction de son œuvre ;
  • droit à la diffusion de son œuvre.

L’œuvre est protégée par le droit d’auteur dès sa création. La protection prend fin 70 ans après le décès de l’auteur.

Les droits d’auteur sont cessibles et transmissibles par succession.

Toutefois, les droits d’auteur des architectes ne sont pas fondés uniquement sur la Loi sur le droit d’auteur, mais également sur des normes SIA, notamment la Norme SIA 102 (éd. 2014) ainsi que la Norme SIA 142 (éd. 2009) et 143 (éd. 2009). Il convient encore de préciser que sont obligatoires seules les normes SIA qui ont été expressément intégrées au contrat conclu par les parties.

Référence(s) : art. 1 et 2 LDA, art. 9 à 11 LDA, art. 16 LDA, art. 29 LDA.

De quelle protection bénéficie l’architecte selon le droit des marques ?

La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.

L’enregistrement de la marque est valable pendant dix ans à compter de la date de dépôt.

Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer.

Référence(s) : art. 1 LPM, art. 10 LPM, art. 13 LPM.

De quelle protection bénéficie l’architecte selon le droit du design ?

On entend par « designs », la création de produits ou de parties de produit caractérisés notamment par la disposition de lignes, de surfaces, de contours ou de couleurs, ou par le matériau utilisé.

Un design peut être protégé à condition d’être nouveau et original. Un design n’est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité. Un design n’est pas original si, par l’impression générale qu’il dégage, il ne se distingue d’un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.

Le droit sur un design prend naissance par l’enregistrement du design dans le Registre des designs. La protection est de cinq ans à compter de la date de dépôt.

Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l’entreposage, l’offre, la mise en circulation, l’importation, l’exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins.

Selon la classification de Locarno, un dessin ou modèle industriel est constitué par l’aspect ornemental ou esthétique d’un objet. Il peut être tridimensionnel – il s’agit alors de la forme ou de la surface de l’objet – ou bidimensionnel, par exemple un assemblage de lignes ou de couleurs. La classe 25 mentionne expressément les constructions et les éléments de construction.

Référence(s) : art. 1 et 2 LDes, art. 5 LDes.

De quelle protection bénéficie l’architecte selon le droit des brevets ?

Les brevets d’invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. Ce qui découle d’une manière évidente de l’état de la technique ne constitue pas une invention brevetable. Les brevets sont délivrés sans garantie de l’Etat.

Le droit à la délivrance du brevet appartient à l’inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l’invention appartient à un autre titre.

Au cours de la procédure devant l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), celui qui dépose la demande de brevet est considéré comme étant en droit de requérir la délivrance du brevet.

Le requérant désignera par écrit l’inventeur à l’IPI. La personne désignée par le requérant sera mentionnée comme inventeur au registre des brevets, dans la publication de la demande de brevet et de la délivrance du brevet ainsi que dans le fascicule de brevet.

Le brevet confère à son titulaire un droit d’exclusivité, aussi il est en droit d’interdire à des tiers d’utiliser l’invention à titre professionnel. L’utilisation comprend notamment la fabrication, l’entreposage, l’offre et la mise en circulation ainsi que l’importation, l’exportation, le transit et la possession à ces fins.

Le brevet dure au plus jusqu’à l’expiration de vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet.

Par exemple, dans le domaine de l’architecture, le brevet a été accordé en lien avec des supports de butée permettant d’aligner les éléments de branchement lors du bétonnage (ATF 125 III 29, consid. 3, JdT 1999 I 446).

Référence(s) : art. 1 LBI, art. 3 à 5 LBI, art. 8 LBI, art. 14 LBI.