Questions et réponses
Le bail à ferme agricole est un contrat par lequel le bailleur s’oblige à remettre au fermier, moyennant un fermage, l’usage d’une entreprise ou d’un immeuble à des fins agricoles et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits.
Référence(s) : art. 4 LBFA.
La durée initiale d’un bail à ferme est de neuf ans au moins pour les entreprises agricoles et de six ans au moins pour les immeubles agricoles.
L’accord prévoyant une durée plus courte n’est valable que s’il est approuvé par l’autorité cantonale. L’approbation doit être demandée dans les trois mois à compter de l’entrée en jouissance de la chose affermée.
Référence(s) : art. 7 LBFA.
Le bailleur est tenu d’exécuter à ses frais les grosses réparations nécessaires pendant la durée du bail, dès que le fermier lui en a signalé la nécessité.
Référence(s) : art. 22 LBFA.
Le fermier doit respecter ses obligations qui sont notamment les suivantes :
- exploiter la chose affermée avec soin et notamment maintenir durablement la productivité du sol ;
- pourvoir à ses frais au bon entretien de la chose affermée, notamment aux menues réparations et, en particulier, à l’entretien ordinaire des chemins, passerelles, fossés, digues, haies et clôtures, toitures, aqueducs, etc.
- la chose affermée doit être rendue dans l’état où elle se trouve à la fin du bail.
Référence(s) : art. 21a, 22 et 23 LBFA.
Oui, le bail est réputé reconduit sans changement pour les six années suivantes :
- s’il a été conclu pour une durée indéterminée et s’il n’a pas été résilié valablement ;
- s’il a été conclu pour une durée déterminée et s’il a été reconduit tacitement à l’échéance.
L’accord prévoyant la reconduction pour une durée plus courte n’est valable que s’il est approuvé par l’autorité cantonale. L’approbation doit être demandée dans les trois mois à compter du début de la reconduction du bail.
Référence(s) : art. 8 LBFA.
Non, si le bailleur aliène la chose affermée ou si elle lui est enlevée en raison de poursuites ou de faillite, l’acquéreur succède au bailleur dans le contrat, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Référence(s) : art. 14 LBFA.
Oui, lorsque l’exploitant d’une entreprise agricole, constituée en partie de terres en propriété et en partie de terres affermées, en remet l’exploitation à une autre personne, celle-ci peut déclarer par écrit au bailleur qu’elle entend reprendre le bail d’une parcelle déterminée.
Si le bailleur ne refuse pas, dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration, la transmission du bail au reprenant ou qu’il ne demande pas, dans le même délai, la conclusion d’un nouveau contrat avec le reprenant, celui-ci reprend le bail en cours.
Référence(s) : art. 19 LBFA.
Si, durant le bail, le fermier est en demeure pour le paiement du fermage, le bailleur peut lui signifier par écrit qu’à défaut de paiement dans les six mois, le bail sera résilié à ce terme.
Si le bail est résilié, le fermier est tenu de réparer le dommage à moins qu’il ne puisse établir l’absence de toute faute.
Référence(s) : art. 19 LBFA.
Oui, la résiliation d’un bail à ferme ne vaut qu’en la forme écrite. L’intéressé peut demander que le congé soit motivé.
Le délai de congé est d’une année pour autant que la loi n’en dispose pas autrement ; les parties peuvent convenir d’un délai plus long.
A défaut de convention contraire, le congé ne peut être donné que pour le terme de printemps ou d’automne admis par l’usage local.
Référence(s) : art. 16 LBFA.